Détails d'une ordonnance d'observation

Paragraphe 49 (2) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel (la Loi)

Ministère Collèges et Universités
Division du soutien aux apprenants au niveau postsecondaire
Bureau du surintendant
Direction des collèges privés d'enseignement professionnel
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 977
Toronto ON M7A 1N3

Le 28 octobre 2019

Les présents détails sont publiés après la délivrance par le surintendant des collèges privés d'enseignement professionnel, en vertu du paragraphe 46 (2) de la Loi, d'une ordonnance d'observation à l'encontre d'un collège privé d'enseignement professionnel inscrit.

Date de signification initiale : le 9 octobre 2019

Jagjeet Deol
City Truck and Forklift Driving School Ltd.
7003, avenue Steeles Ouest, bureau 9
Toronto (Ontario) M9W 0A2

Contraventions

Le surintendant a ordonné à City Truck and Forklift Driving School Ltd. de cesser de contrevenir aux dispositions suivantes de la Loi et du Règlement de l'Ontario 415/06 :

Paragraphe 23 (4) de la Loi – Autorisation exigée pour dispenser des programmes de formation professionnelle

(4) Le surintendant peut autoriser un collège privé d'enseignement professionnel à dispenser un programme de formation professionnelle déterminé sous réserve des conditions qu'il précise et peut préciser comme condition, outre ceux énoncés dans ses directives en matière de politique, les indicateurs de rendement applicables au programme et les normes et objectifs de rendement qu'il doit respecter.

Alinéa 41 (1) b) du Règlement de l'Ontario 415/06 – Qualités requises du personnel enseignant

(1) Le collège privé d'enseignement professionnel ne doit pas employer une personne pour enseigner dans un programme de formation professionnelle à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

b) dans le cas d'une profession régie par un organisme de réglementation qui a prescrit les qualités requises des personnes qui enseignent aux étudiants, elle possède les qualités prescrites par l'organisme.

Mesures requises

Le surintendant a ordonné à City Truck and Forklift Driving School Ltd. de fournir d'ici le 24 octobre 2019 une confirmation écrite signée par une personne ayant l'autorité de lier l'entreprise, assortie de toutes les preuves disponibles à l'appui, attestant que l'entreprise :

  1. dispensera son programme de formation pour conducteurs débutants conformément à la Loi, aux règlements et à la nouvelle Norme de formation pour conducteurs de camions commerciaux (catégorie A) tel qu'établi par le ministère des Transports de l'Ontario.
  2. n'emploiera pas une personne pour enseigner dans un programme de formation professionnelle à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences liées aux qualités requises du personnel enseignant énoncées à l'article 41 du Règlement de l'Ontario 415/06.

Conformité

À la date de la présente publication, l'établissement a répondu et confirmé qu'il se conformait à l'ordonnance d'observation.