Détails d'une ordonnance d'observation

Paragraphe 49 (2) de laLoi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel (la Loi)

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Division du soutien aux apprenants au niveau postsecondaire
Direction des collèges
privés d'enseignement professionnel
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 977
Toronto ON M7A 1N3

Le 30 octobre 2019

Les présents détails sont publiés après la délivrance par le surintendant des collèges privés d'enseignement professionnel, en vertu du paragraphe 46 (2) de la Loi, d'une ordonnance d'observation à l'encontre d'un collège privé d'enseignement professionnel inscrit.

Date de signification initiale : le 9 octobre 2019

Palvinder GROVERA
Kanwarjeet KAUR
2224346 Ontario Inc.
s/n First Canadian Truck-Forklift Training
7050 Telford Way, Unit 11
Mississauga (Ontario)
L5S 1V7

Contraventions

Le surintendant a ordonné à 2224346 Ontario Inc., faisant affaire sous le nom First Canadian Truck Forklift Training, de cesser de contrevenir aux dispositions suivantes de la Loi et du Règlement de l'Ontario 415/06 :

A. Paragraphe 23 (4) de la Loi – Autorisation exigée pour dispenser des programmes de formation professionnelle

(4) Le surintendant peut autoriser un collège privé d'enseignement professionnel à dispenser un programme de formation professionnelle déterminé sous réserve des conditions qu'il précise et peut préciser comme condition, outre ceux énoncés dans ses directives en matière de politique, les indicateurs de rendement applicables au programme et les normes et objectifs de rendement qu'il doit respecter.

B. Alinéa 41 (1) b) du Règlement de l'Ontario 415/06 – Qualités requises du personnel enseignant

(1) Le collège privé d'enseignement professionnel ne doit pas employer une personne pour enseigner dans un programme de formation professionnelle à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

b) dans le cas d'une profession régie par un organisme de réglementation qui a prescrit les qualités requises des personnes qui enseignent aux étudiants, elle possède les qualités prescrites par l'organisme.

Mesures requises

Le surintendant a ordonné à First Canadian Truck-Forklift Training de fournir d'ici le 22 octobre 2019 une confirmation écrite signée par une personne ayant l'autorité de lier l'entreprise, assortie de toutes les preuves disponibles à l'appui, attestant que l'entreprise :

  1. dispensera son programme de formation pour conducteurs débutants conformément à la Loi, aux règlements et à la Norme de formation pour conducteurs de camions commerciaux (catégorie A) tel qu'établi par le ministère des Transports de l'Ontario.
  2. emploiera des personnes qui satisfont aux exigences liées aux qualités requises du personnel enseignant conformément à l'alinéa 41 (1) b) du Règl. de l'Ont. 415/06 pris en application de la Loi.
  3. Conformité

    à la date de la présente publication, l'entreprise a répondu et confirmé qu'elle se conformait à l'ordonnance d'observation.