Détails d’une ordonnance de ne pas faire

Par. 49 (2), Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel (la « Loi »)

Ministère des Collèges et Universités
Division du soutien aux apprenants au niveau postsecondaire
Bureau du surintendant
Direction des collèges privés d'enseignement professionnel
77, rue Wellesley Ouest
C.P. 977
Toronto (Ontario) M7A 1N3

29 juillet 2021

Ces détails sont publiés à la suite de la délivrance d’une ordonnance d’observation à l’encontre d’un collège privé d’enseignement professionnel inscrit par le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel conformément au paragraphe 46 (1) de la Loi.

Date d’entrée en vigueur initiale : 29 juillet 2021

Shear Brilliance Barber Academy Inc.,
o/a Shear Brilliance Barber Academy
1550, Kingston Road
Pickering (Ontario) L1V 1X6


Infractions

Le surintendant a ordonné à Shear Brilliance Barber Academy Inc. de :

A. cesser d’offrir des programmes de formation professionnelle non autorisés qui contreviennent au paragraphe 8 (1) de la Loi;

B. cesser de fournir des programmes de formation professionnelle non autorisés qui contreviennent au paragraphe 8 (1) de la Loi;

C. cesser de faire la promotion de programmes de formation professionnelle non autorisés qui contreviennent au paragraphe 11 (2) de la Loi;

D. cesser de percevoir les frais liés à la prestation de tout programme de formation professionnelle non autorisé qui contrevient au paragraphe 9 (1) de la Loi.

Mesures requises

Au plus tard le 13 août 2021, Shear Brilliance Barber Academy Inc. est tenue de fournir, à la demande du surintendant, une confirmation écrite signée par une personne ayant le pouvoir de lier l’entreprise, ainsi que toutes les preuves à l’appui, confirmant qu’elle :

A. a supprimé et cessé toute promotion de programmes qui répondent aux critères en matière de programme de formation professionnelle de la Loi, y compris la promotion des programmes de l’entreprise sur des sites Web tiers;

B. a cessé d’offrir ou de fournir des programmes qui répondent aux critères en matière de programme de formation professionnelle de la Loi;

C. a cessé de percevoir les frais liés à tout programme qui répond aux critères en matière de programme de formation professionnelle de la Loi;

D. ne retient actuellement aucuns frais de scolarité qui ont été versés dans le cadre d’un programme qui répond aux critères en matière de programme de formation professionnelle de la Loi.