Détails d’un avis de contravention et de la décision de révision

Paragraphe 49 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel (la Loi)

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Division du soutien aux apprenants
au niveau postsecondaire
Bureau du surintendant
Direction des collèges privés
d’enseignement professionnel
77, rue Wellesley Ouest
C.P. 977
Toronto (Ontario) M7A 1N3

2 février 2022

Ces détails ont été publiés à la suite de la délivrance d’une pénalité administrative pour laquelle une révision a été demandée. Les pénalités peuvent être revues sur demande dans les 15 jours suivant la réception d’un avis de contravention. La décision de révision est prise en tenant compte non seulement des renseignements initialement disponibles au moment de la délivrance de l’avis de contravention, mais aussi de tout nouveau renseignement qui n’était pas disponible auparavant et qui pourrait avoir été fourni à l’appui de la demande de révision. Par suite de la révision, une pénalité administrative peut être maintenue, annulée ou réduite. Une décision de révision est finale.

Date de signification initiale : 30 octobre 2019

M. Dwight E. Murray, administrateur et président
Miami Fades Incorporated, s/n Toronto Fade Master Academy
1097, chemin Kingston
Pickering (Ontario) L1V 1B5

Description :

Par. 8 (1) – Interdiction de dispenser des programmes de formation professionnelle, Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel :
Le surintendant croit que l’entreprise offre et a fourni un programme de formation professionnelle non approuvé.

L’entreprise a offert le programme « Ontario Barber Diploma Program », qui représente un programme de formation professionnelle au sens de la Loi. Offrir ou dispenser un programme de formation professionnelle sans être inscrit et sans que le surintendant ait autorisé la prestation du programme contrevient au paragraphe 8 (1) de la Loi.

Pénalité de base de 1 000 $, triplée conformément au paragraphe 51 (2) du Règl. de l’Ont. 415/06.

Montant initial :
Amende de 1 000 $
Une troisième infraction dans un délai de trois ans fait tripler la pénalité.
Infraction pendant 15 jours
3 x 1 000 $/jour x 15 jours = 45 000 $

Description :

Paragraphe 11 (2) – Restrictions : publicité et incitation, de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel :
Le surintendant croit que l’entreprise fait la publicité de la prestation d’un programme de formation professionnelle non approuvé.

L’entreprise a fait la publicité de la prestation d’un programme « Ontario Barber Diploma Program » par l’intermédiaire de ses comptes Instagram et de son site Web. Faire la publicité d’un programme de formation professionnelle sans être inscrit et sans que le surintendant ait autorisé la prestation du programme contrevient au paragraphe 11 (2) de la Loi.

Pénalité de base de 1 000 $, triplée conformément au paragraphe 51 (2) du Règl. de l’Ont. 415/06.

Montant initial :
Amende de 1 000 $
Une troisième infraction dans un délai de trois ans fait tripler la pénalité.
Infraction pendant 15 jours
3 x 1 000 $/jour x 15 jours = 45 000 $

Description :

Par. 46 (1) – Ordonnances du surintendant, Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel :
Le surintendant croit que l’entreprise n’a pas respecté une ordonnance du surintendant

Le 15 octobre 2019, le surintendant a ordonné à l’entreprise de s’abstenir de contrevenir aux paragraphes 8 (1) et 11 (2) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel. Comme il a été mentionné ci-dessus, l’entreprise a contrevenu aux paragraphes 8 (1) et 11 (2) de la Loi et, par conséquent, n’a pas respecté l’ordonnance du surintendant du 15 octobre 2019.

Pénalité de base de 1 000 $ pour la première infraction.

Montant initial :
1 000 $ par jour
1 000 $/jour x 15 jours = 15 000 $

Montant total de la pénalité quotidienne : 105 000 $

Pénalité quotidienne

Le paragraphe 51 (3) du Règlement de l’Ontario 415/06 prévoit que si une ou plusieurs des contraventions susmentionnées se poursuivaient pendant deux jours successifs ou plus, la pénalité administrative pécuniaire prévue dans le tableau ci-dessus pour cette contravention s’accumulerait quotidiennement jusqu’à ce que la conformité à la Loi et à ses règlements soit déclarée.

Révision, décision et pénalité finale :

Le 14 novembre 2019, Miami Fades Incorporated a demandé une révision de l’avis de contravention et des pénalités administratives pécuniaires connexes.

Le 2 février 2022, la décision suivante a été rendue relativement à l’avis de contravention et aux pénalités administratives pécuniaires connexes :

La prépondérance de la preuve indique ce qui suit :

  1. Malgré les mesures d’exécution progressives administrées par le bureau du surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel, y compris la lettre d’éducation du 19 avril 2016, la lettre de mise en garde du 30 janvier 2018 et les avis de contravention du 20 avril 2018 et du 25 septembre 2018, la Toronto Fade Master Academy a continué de :
    • contrevenir aux dispositions du paragraphe 8 (1) de la Loi en dispensant un programme de formation professionnelle non autorisé moyennant des droits;
    • contrevenir à l’article 11 de la Loi en annonçant la prestation d’un programme de formation professionnelle non autorisé sur son site Web et en incitant l’inscription à un programme de formation professionnelle non autorisé.
  2. En continuant de contrevenir au paragraphe 8 (1) et à l’article 11 de la Loi, la Toronto Fade Master Academy a omis de se conformer aux exigences des ordonnances restrictives rendues par le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel le 20 avril 2018 et le 25 septembre 2018 en vertu de l’article 46 de la Loi.

Bien que la Toronto Fade Master Academy contrevienne à la Loi, je constate que la pénalité prescrite est excessive dans les circonstances et j’ai décidé de réduire le montant de la pénalité de 105 000 $ à 52 500 $.

PÉNALITÉ FINALE : 52 500 $.