Détails de l'avis de contravention

Paragraphe 49 (2) de la Loi de 2005 sur les collêges privés d’enseignement professionnel (Loi)

Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Formation professionnelle
Division du soutien aux apprenants
au niveau postsecondaire
Bureau du Surintendant
Direction des collèges
privés d'enseignement professionnel
77, rue Wellesley Ouest
C.P. 977
Toronto ON M7A 1N3

Le 22 janvier 2018

Les présents détails sont affichés par suite de l’imposition d’une contravention à l’égard d’un collège privé d’enseignement professionnel privé par le surintendant des collêges privés d’enseignement professionnel conformément au paragraphe 46 (2) de la Loi.

Date de signification originale : Le 13 janvier 2017

Design 8000 Hairstyling School Ltd.
700, rue Dundas Est
Mississauga, ON L4Y 3Y5
À l'attention de : Rajeev Gulati et Hema Gulati, directeurs

Contraventions

Le surintendant a ordonné à Design 8000 Hairstyling School Ltd. de prendre les mesures suivantes :

  • Informer chaque étudiant inscrit aux programmes de formation professionnelle des résultats des évaluations des progrês accomplis, conformément à l’article 12 du Règlement de l’Ontario 415/06;
  • Cesser de faire des déclarations fausses ou trompeuses, écrites ou orales, ou tout énoncé décrit à l’alinéa 2 du paragraphe 16(1) dans le but d’inciter un étudiant ou un étudiant éventuel à s’inscrire à un programme ou à conclure un contrat avec un collêge privé d’enseignement professionnel en contravention de l’article 18 du Règlement de l’Ontario 415/06;
  • Cesser d’admettre aux programmes de formation professionnelle des étudiants, à moins que ceux-ci ne remplissent les conditions d’admission établies par le collêge et celles énoncées au paragraphe (3) du Règlement de l’Ontario 415/06, paragraphe 19;
  • S’assurer que chaque contrat conclu entre l’établissement et un étudiant en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle comporte les conditions établies au paragraphe 20 du Règlement de l’Ontario 415/06;
  • S’assurer que le relevé de notes de chaque étudiant respecte les conditions et l’information prévues au paragraphe 34(1) du Règlement de l’Ontario 415/06;
  • Cesser d’employer des personnes pour enseigner dans un programme de formation professionnelle à moins qu’elles ne satisfassent aux exigences précisées à l’article 41 du Règlement de l’Ontario 415/06.

Mesures exigées

Au plus tard le 29 janvier 2017, Design 8000 Hairstyling School Ltd. était tenu, ainsi que l’a ordonné le surintendant, de fournir par écrit une confirmation, signée par une personne autorisée à engager la société, avec preuves à l’appui, confirmant :

  • Qu’ils ont informé chaque étudiant inscrit aux programmes de formation professionnelle des résultats des évaluations des progrês accomplis, conformément à l’article 12 du Règlement de l’Ontario 415/06;
  • Qu’ils ont cessé de faire des déclarations fausses ou trompeuses, écrites ou orales, ou tout énoncé décrit à l’alinéa 2 du paragraphe 16(1) dans le but d’inciter un étudiant ou un étudiant éventuel à s’inscrire à un programme ou à conclure un contrat avec un collège privé d’enseignement professionnel en contravention de l’article 18 du Règlement de l’Ontario 415/06;
  • Qu’ils ont cessé d’admettre aux programmes de formation professionnelle des étudiants, à moins que ceux-ci ne remplissent les conditions d’admission établies par le collège et celles énoncées au paragraphe (3) du Règlement de l’Ontario 415/06, paragraphe 19;
  • Qu’ils se sont assuré que chaque contrat conclu entre l’établissement et un étudiant en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle comporte les conditions établies au paragraphe 20 du Règlement de l’Ontario 415/06;
  • Qu’ils se sont assuré que le relevé de notes de chaque étudiant respecte les conditions et l’information prévues au paragraphe 34(1) du Règlement de l’Ontario 415/06;
  • Qu'ils ont cessé d’employer des personnes pour enseigner dans un programme de formation professionnelle à moins qu’elles ne satisfassent aux exigences précisées à l’article 41 du Règlement de l’Ontario 415/06.