Détails d'une ordonnance d'observation

Par. 49 (2), Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel (la « Loi »)

Ministère des Collèges et Universités
Division du soutien aux apprenants au niveau postsecondaire
Bureau du surintendant
Direction des collèges privés d'enseignement professionnel
77, rue Wellesley Ouest
C.P. 977
Toronto (Ontario) M7A 1N3

13 février 2020

Ces détails ont été publiés à la suite de la délivrance d'une ordonnance d'observation à l'encontre d'un collège privé d'enseignement professionnel inscrit par le surintendant des collèges privés d'enseignement professionnel conformément aux paragraphes 46 (1) et (2) de la Loi.

Date d'entrée en vigueur initiale : 13 décembre 2019

Chamkaur KHATTRA, directeur
Gurdip Singh KHATTRA, directeur
Best Payless Truck Driving School Ltd.
25 Claireport Crescent
Etobicoke, Ontario|
M9W 6P7


Infractions

The Superintendent has ordered Best Payless Truck Driving School Ltd. to stop contravening the following sections of the Act and Ontario Regulation 415/06:

A. Paragraphe 23 (4) de la Loi – Autorisation exigée pour dispenser des programmes de formation professionnelle

23 (4) Le surintendant peut autoriser un collège privé d'enseignement professionnel à dispenser un programme de formation professionnelle déterminé sous réserve des conditions qu'il précise et peut préciser comme condition, outre ceux énoncés dans ses directives en matière de politique, les indicateurs de rendement applicables au programme et les normes et objectifs de rendement qu'il doit respecter.

B. Paragraphe 42 du règlement de l'Ontario 415/06 – Renseignements personnels : enseignants

42. (1) Nul collège privé d'enseignement professionnel ne doit employer une personne à titre d'enseignant d'un programme de formation professionnelle sans qu'elle remplisse un formulaire indiquant les renseignements personnels qu'exige le surintendant en vertu de l'article 50 de la Loi et qu'elle la remette au collège.

42. (2) Le collège privé d'enseignement professionnel tient un dossier des renseignements fournis en application du paragraphe (1) au campus du collège où la personne est employée.


Mesures requises

Au 20 décembre 2019, Best Payless Truck Driving School était tenue de fournir, à la demande du surintendant, une confirmation écrite signée par une personne ayant le pouvoir de lier la coopérative, ainsi que toutes les preuves à l'appui, confirmant qu'elle :

A. avait envoyé les éléments suivants par courriel à l'adress PCCCEU@ontario.ca, à l'attention de l'inspectrice Nancy Di Nino :

  1. Une liste complète de tous les instructeurs employés, engagés ou impliqués de quelque façon que ce soit dans le programme de formation destiné aux conducteurs de semi-remorques de catégorie A de l'inscrit.
  2. Les formulaires d'attestation des compétences de l'instructrice ou de l'instructeur enseignante ou enseignant dûment remplis, y compris deux lettres attestant l'expérience de travail de chaque instructrice ou instructeur figurant dans la liste mentionnée ci-dessus.
  3. La preuve que chaque instructrice ou instructeur a satisfait aux exigences de qualification de l'instructeur énoncées dans la Norme de formation pour conducteurs de camions commerciaux publiée par le ministère des Transports au moment de son emploi auprès de l'inscrit.
  4. La preuve que chaque instructrice ou instructeur continue de répondre aux exigences de qualification de l'instructeur en vertu de la Norme de formation pour conducteurs de camions commerciaux publiée par le ministère des Transports (c.-à-d. résumés mis à jour chaque année).

B. Tiendra un registre des renseignements personnels de chaque instructrice ou instructeur fournis en vertu du paragraphe 42 (1) du règlement, sur le campus de l'inscrit auprès duquel la personne est employée.

C. Dispensera le programme de formation pour débutants destinée aux conducteurs de camions conformément à la Loi, aux règlements et à la Norme de formation pour conducteurs de camions commerciaux (catégorie A) établie par le ministère des Transports.


Observance

L'entreprise a pris acte de son observance et l'a confirmée relativement à l'ordonnance d'observation le 18  février 2020.