Détails de l’avis de contravention et décision de la révision

Par. 49 (2), Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel (la « Loi »)

Ministère des Collèges et Universités
Division du soutien aux apprenants au niveau postsecondaire
Bureau du surintendant
Direction des collèges privés d’enseignement professionnel
77, rue Wellesley Ouest
C.P. 977
Toronto (Ontario) M7A 1N3

25 mai 2020

Ces détails sont publiés à la suite de la délivrance d’une ordonnance d’observation à l’encontre d’un collège privé d’enseignement professionnel inscrit par le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel conformément au paragraphe 46 (2) de la Loi.

Date d’entrée en vigueur initiale : 20 mai 2020

2375741 Ontario Inc., s/n A1 Transportation Academy
30, chemin Topflight, bureau 2A
Mississauga (Ontario)
L5S 0A8


Infractions

Le surintendant a ordonné à 2375741 Ontario Inc., qui exerce ses activités sous le nom de A1 Transportation Academy (l’« inscrit »), de :

A. cesser d’accepter des étudiants qui ne satisfont pas aux exigences d’admission aux programmes de formation professionnelle autorisés, ce qui est contraire à l’article 19 du règlement de l’Ontario 415/06.
a. L’inscrit utilise un autre test d’admission, qui n’a pas été autorisé à cette fin par le surintendant, et a accepté des étudiants à des programmes de formation professionnelle autorisés en se fondant sur ce test, ce qui contrevient à l’article 19 du règlement de l’Ontario 415/06 et est une infraction d’une condition d’inscription.

B. Fournir par courriel à l’adresse PCCCEU@ontario.ca une liste de tous les étudiants actuellement inscrits à un programme de formation professionnelle autorisé avec la preuve que ces étudiants ont satisfait aux exigences de l’article 19 du règlement de l’Ontario 415/06 le jour où ils ont commencé le programme de formation professionnelle.
a. L’inscrit utilise un autre test d’admission, qui n’a pas été autorisé à cette fin par le surintendant, et a accepté des étudiants à des programmes de formation professionnelle autorisés en se fondant sur ce test, ce qui contrevient à l’article 19 du règlement de l’Ontario 415/06 et est une infraction d’une condition d’inscription.

C. Doit inclure les conditions prescrites au paragraphe 20 (1) du règlement de l’Ontario 415/06 dans chaque contrat conclu par l’inscrit et l’étudiant pour la prestation d’un programme de formation professionnelle.
a. Des inspecteurs ont examiné les contrats de formation professionnelle conclus entre l’inscrit et les étudiants pour la prestation d’un programme de formation professionnelle qui n’inclut pas une date d’achèvement prévue et un calendrier de versements, comme l’exige le paragraphe 20 (1) du règlement de l’Ontario 415/06.

D. N’employer comme instructrices ou instructeurs que des personnes qui ont rempli un formulaire contenant les renseignements personnels requis par le surintendant, comme l’exige le paragraphe 42 (1) du règlement de l’Ontario 415/06.
a. Les inspecteurs ont demandé à l’inscrit de produire des formulaires d’attestation des compétences de l’instructrice ou de l’instructeur enseignante ou enseignant pour chaque personne engagée comme instructrice ou instructeur pour un programme de formation professionnelle. L’inscrit a déclaré qu’il n’avait pas rempli le Formulaire d’attestation des compétences de l’instructrice ou de l’instructeur enseignante ou enseignant requis pour l’enseignant Lakhvinder Singh, ce qui est contraire au paragraphe 42 (1) du règlement de l’Ontario 415/06.

E. Doit fournir ses programmes de formation professionnelle autorisés avec des directives pour un permis de conduire de catégorie A pour se conformer à la Norme de formation pour conducteurs de camions commerciaux (catégorie A), y compris en embauchant comme instructeurs uniquement les personnes qui répondent aux exigences de qualification de l’instructeur de la norme.
a. Les inspecteurs ont demandé à l’inscrit de fournir les qualifications de l’instructrice ou de l’instructeur pour chaque personne engagée à ce poste pour son programme donnant un permis de conduire de catégorie A. L’inscrit a déclaré qu’il n’avait pas de documents prouvant que Lakhvinder Singh répondait aux exigences de qualification de l’instructeur selon la Norme de formation pour conducteurs de camions commerciaux (catégorie A).

F. Fournir par courriel à l’adresse PCCCEU@ontario.ca un Formulaire d’attestation des compétences de l’instructrice ou de l’instructeur enseignante ou enseignant dûment rempli pour Lakhvinder Singh et une preuve que ce dernier ou cette dernière répond aux exigences de qualification de l’instructeur selon la Norme de formation pour conducteurs de camions commerciaux (catégorie A).
a. L’inscrit a employé Lakhvinder Singh en tant qu’instructrice ou instructeur dans un programme de formation professionnelle autorisé donnant un permis de conduire de catégorie A sans le Formulaire d’attestation des compétences de l’instructrice ou de l’instructeur enseignante ou enseignant dûment rempli et sans preuve que Lakhvinder Singh répond aux exigences de la Norme de formation pour conducteurs de camions commerciaux (catégorie A).

Mesures requises

Au 3 juin 2020, l’inscrit était tenu de fournir, à la demande du surintendant, une confirmation écrite signée par une personne ayant le pouvoir de lier l’entreprise, ainsi que toutes les preuves à l’appui, confirmant qu’il :

A. avait cessé d’utiliser un autre test d’admission, qui n’a pas été autorisé par le surintendant dans le but de satisfaire aux exigences de l’article 19 du règlement de l’Ontario 415/06.

B. avait fourni par courriel à l’adresse PCCCEU@ontario.ca une liste de tous les étudiants actuellement inscrits à un programme de formation professionnelle autorisé avec la preuve que ces étudiants ont satisfait aux exigences de l’article 19 du règlement de l’Ontario 415/06 le jour où ils ont commencé le programme.

C. inclura les conditions prescrites au paragraphe 20 (1) du règlement de l’Ontario 415/06 dans chaque contrat conclu par l’inscrit et l’étudiant pour la prestation d’un programme de formation professionnelle.

D. comprend que tout contrat conclu entre l’inscrit et un étudiant pour la prestation d’un programme de formation professionnelle sans les conditions prévues au paragraphe 20 (1) du règlement de l’Ontario 415/06 est susceptible d’annulation par l’étudiant et, dans le cas d’une annulation, l’étudiant a droit à un remboursement complet de tous les droits payés, en vertu du paragraphe 25 (1) du règlement de l’Ontario 415/06.

E. n’emploiera comme instructrice ou instructeur que des personnes qui ont rempli un formulaire contenant les renseignements personnels requis par le surintendant, comme l’exige le paragraphe 42 (1) du règlement de l’Ontario 415/06.

F. dispensera ses programmes de formation professionnelle autorisés avec des directives pour un permis de conduire de catégorie A pour se conformer à la Norme de formation pour conducteurs de camions commerciaux (catégorie A), y compris en employant comme instructeurs uniquement les personnes qui répondent aux exigences de qualification de l’instructeur de la norme.

G. a fourni par courriel à l’adresse PCCCEU@ontario.ca un Formulaire d’attestation des compétences de l’instructrice ou de l’instructeur enseignante ou enseignant dûment rempli pour Lakhvinder Singh et une preuve que ce dernier ou cette dernière répond aux exigences de qualification de l’instructeur selon la Norme de formation pour conducteurs de camions commerciaux (catégorie A).