Détails d’une ordonnance d’observation

Par. 49 (2), Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel (la « Loi »)

Ministère des Collèges et Universités
Division du soutien aux apprenants au niveau postsecondaire
Bureau du surintendant
Direction des collèges privés d'enseignement professionnel
77, rue Wellesley Ouest
C.P. 977
Toronto (Ontario) M7A 1N3

20 octobre 2021

Ces détails sont publiés à la suite de la délivrance d’une ordonnance d’observation à l’encontre d’Appliance Technical Institute of Canada Inc., un collège privé d’enseignement professionnel inscrit par le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel conformément au paragraphe 46 (2) de la Loi.

Date d’entrée en vigueur initiale : 4 octobre 2021

Appliance Technical Institute of Canada Inc.,
s/n Appliance Technical Institute of Canada
3279, Lenworth Drive, unité D
Mississauga (Ontario) L4X 2G6


Infractions

Le surintendant a ordonné à Appliance Technical Institute of Canada Inc. ce qui suit :

A. de n’admettre dans un programme professionnel approuvé que les étudiants qui satisfont aux exigences d’admission du programme, conformément à l’article 19 du Règlement de l’Ontario 415/06, pris en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.
a. Les dossiers d’étudiants professionnels fournis par l’inscrit ne comprenaient pas de documents indiquant que l’inscrit avait évalué si les étudiants satisfaisaient aux exigences d’admission des programmes.

B. d’inclure toutes les conditions du contrat prescrites au paragraphe 20 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 dans tous les contrats conclus entre l’inscrit et un étudiant en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle;
a. Les contrats de formation professionnelle entre l’inscrit et les étudiants n’incluaient pas chaque condition prescrite par le paragraphe 20 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06. Un représentant du surintendant a remarqué qu’il manquait une liste détaillée des droits payables par l’étudiant, du calendrier de paiement et des conditions d’admission au programme.

C. de veiller à ce que chaque contrat de prestation d’un programme qui n’est pas un programme de formation professionnelle soit conforme aux conditions de l’article 21 du Règlement de l’Ontario 415/06.
a. Les contrats entre l’inscrit et les étudiants pour la prestation de programmes de formation qui ne sont pas des programmes de formation professionnelle ne respectaient pas les conditions de l’article 21 du Règl. de l’Ont. 415/06.

D. Tenir des dossiers pour chaque étudiant qui comprennent tous les renseignements prescrits par le paragraphe 45 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06.
a. Les dossiers d’étudiants fournis par l’inscrit ne comprennent pas tous les renseignements prévus au paragraphe 45 (1) du Règl. de l’Ont. 415/06. On a observé que les dossiers d’étudiants manquaient des preuves attestant qu’il a rempli les conditions d’admission pour leur programme, ou des copies de la lettre d’abandon et du calcul de tout remboursement.

E. demander à un étudiant éventuel ou inscrit uniquement les droits indiqués pour chaque élément dans la liste détaillée des droits demandés qu’il a remise au surintendant en application du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06.
a. Plusieurs dossiers d’étudiants remis par l’inscrit comprenaient des listes détaillées de droits et de reçus indiquant que l’inscrit avait demandé aux étudiants plus que le montant indiqué de droits pour chaque élément dans la liste détaillée des droits demandés et de plus qu’il avait demandé des droits non indiqués dans les listes détaillées de droits qu’il a remises au surintendant.

F. de délivrer le titre à l’étudiant dans les 60 jours de celui où il termine avec succès le programme et remplit les conditions du contrat, comme l’exige le paragraphe 46 (2) du Règlement de l’Ontario 415/06.
a. Les dossiers d’étudiants fournis par l’inscrit et les renseignements fournis par un étudiant de l’inscrit indiquent que l’inscrit n’a pas délivré de titre à un ou plusieurs étudiants dans les 60 jours où ceux-ci ont terminé avec succès le programme et rempli les conditions du contrat, contrairement au paragraphe 46 (2) du Règl. de l’Ont. 415/06.

G. de ne pas apporter de modifications importantes à un programme de formation professionnelle autorisé sans une nouvelle autorisation du surintendant, comme l’exige le paragraphe 23 (6) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.
a. Les documents fournis par l’inscrit, ainsi que les relevés de l’inscrit, indiquent que l’inscrit a apporté des modifications à un programme de formation professionnelle autorisé, comme la modification d’une condition d’admission, sans demander l’autorisation du surintendant, comme l’exige le paragraphe 23 (6) de la Loi.

H. de ne pas offrir ni dispenser un programme de formation professionnelle à moins que le surintendant n’ait autorisé la prestation du programme, comme l’exige le paragraphe 8 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.
a. Les dossiers des étudiants et les documents fournis par l’inscrit, de même que les documents d’autorisation de l’inscrit à l’égard du programme de « Technicien gazier » de l’inscrit, permettent de constater que l’inscrit a offert et fourni le programme de « Technicien gazier » avant l’autorisation du programme par le surintendant, contrairement au paragraphe 8 (1) de la Loi.

I. d’exploiter le collège conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté, comme l’exige le paragraphe 14 (1) de la Loi.
a. Les documents fournis par l’inscrit, ainsi que les renseignements fournis par l’Office des normes techniques et de la sécurité (« ONTS »), les renseignements fournis par un fournisseur de services d’Emploi Ontario, les déclarations de l’inscrit, et les enquêtes d’un représentant du surintendant permettent de constater que l’inscrit n’a pas agi conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, comme l’exige le paragraphe 14 (1) de la Loi.

Mesures requises

Au plus tard le 18 octobre 2021, Appliance Technical Institute of Canada Inc. est tenue de fournir, à la demande du surintendant, une confirmation écrite signée par une personne ayant le pouvoir de lier l’entreprise, ainsi que toutes les preuves à l’appui, confirmant qu’elle :

A. n’admettra à un programme de formation professionnelle qu’il dispense que les étudiants qui remplissent toutes les conditions d’admission établies telles que celles énoncées au paragraphe par l’article 19 du Règlement de l’Ontario 415/06 pris en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel;

B. inclura toutes les conditions du contrat prescrites par le paragraphe 20 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 dans chaque contrat de formation professionnelle;

C. s’assurera que chaque contrat pour la prestation de programmes de formation qui ne sont pas des programmes de formation professionnelle respecte les conditions de l’article 21 du Règlement de l’Ontario 415/06;

D. tiendra des dossiers complets pour chaque étudiant, y compris tous les renseignements prescrits par le paragraphe 45 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06;

E. ne demandera pas à un étudiant éventuel ou inscrit des droits excédant ceux indiqués pour chaque élément dans la liste détaillée des droits demandés qu’il a remise au surintendant en application du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06;

F. délivrera les titres aux étudiants dans les 60 jours de celui où ils terminent avec succès le programme et remplissent les conditions du contrat, comme l’exige le paragraphe 46 (2) du Règlement de l’Ontario 415/06;

G. n’apportera pas de modifications importantes à un programme de formation professionnelle autorisé sans une nouvelle autorisation du surintendant, comme l’exige le paragraphe 23 (6) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel;

H. n’offrira pas ou ne dispensera pas de programme de formation professionnelle à moins que le surintendant n’ait autorisé la prestation du programme, comme l’exige le paragraphe 8 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel;

I. exploitera le collège conformément aux conditions d’autres lois et avec l’intégrité et l’honnêteté requises par le paragraphe 14 (1) de la Loi.