Par. 49 (2), Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel (la « Loi »)
Ministère des Collèges et Universités
Division du soutien aux apprenants au niveau postsecondaire
Bureau du surintendant
Direction des collèges privés d'enseignement professionnel
77, rue Wellesley Ouest
C.P. 977
Toronto (Ontario) M7A 1N3
19 novembre 2021
Ces détails sont publiés à la suite de la délivrance d’une ordonnance d’observation à l’encontre d’un collège privé d’enseignement professionnel inscrit par le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel conformément au paragraphe 46 (2) de la Loi.
Date de signification initiale : 21 septembre 2021
Harpal Mann
Canadian Truck Training Centre Inc.
26, Degrey Drive
Brampton (Ontario) L6P 3T6
&
Amarjot Mann
Canadian Truck Training Centre Inc.
26, Degrey Drive
Brampton (Ontario) L6P 3T6
Le surintendant a ordonné à Canadian Truck Training Centre Inc. de cesser de contrevenir aux articles de la loi suivants :
A. Paragraphe 20 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 :
20. (1) Chaque contrat conclu entre un collège privé d’enseignement professionnel et un étudiant en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle comporte les conditions suivantes :
B. Alinéa 41 (1) b) du Règlement de l’Ontario 415/06 :
1) Le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas employer une personne pour enseigner dans un programme de formation professionnelle à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
(a) elle possède les qualités requises suivantes :
(i) soit au moins 48 mois d’expérience, acquise au cours des 10 années précédentes, de travail dans la profession ou dans l’enseignement d’un programme visant à préparer les étudiants à un emploi dans la profession, ou une combinaison des deux,
(ii) soit au moins 24 mois d’expérience, acquise au cours des 10 années précédentes, de travail dans la profession ou dans l’enseignement d’un programme visant à préparer les étudiants à un emploi dans la profession, ou une combinaison des deux, et l’une des qualifications visées au paragraphe (2);
b) dans le cas d’une profession régie par un organisme de réglementation qui a prescrit les qualités requises des personnes qui enseignent aux étudiants, elle possède les qualités prescrites par l’organisme. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 41 (1); Règl. de l’Ont. 466/16, art. 14.
C. Paragraphes 44 (1) et (3) du Règlement de l’Ontario 415/06 :
(1) Le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas demander à un étudiant éventuel ou inscrit plus que le montant indiqué pour chaque élément dans la liste détaillée des droits demandés à l’égard d’un programme de formation professionnelle qu’il a remise au surintendant en application du paragraphe 43 (1).
(3) Avant de conclure un contrat écrit en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle, le collège privé d’enseignement professionnel peut demander et percevoir des droits égaux à 20 pour cent du montant total des droits payables à l’égard du programme, jusqu’à concurrence de 500 $, au titre du traitement de la demande d’admission au programme ou à celui des examens ou des évaluations d’admission.
D. Paragraphe 45 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 :
45. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel tient un dossier contenant les renseignements suivants sur chacun de ses étudiants :
E. Paragraphe 23 (6) de la Loi :
6) Le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas, sans une nouvelle autorisation du surintendant, apporter de modification importante à un programme de formation professionnelle qu’il est autorisé à dispenser. 2005, chap. 28, Annexe L, par. 23 (6)
F. Paragraphe 38 (10) de la Loi :
(10) Nul ne doit gêner ni entraver le travail du surintendant ou de son délégué dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen, refuser de répondre à des questions qui se rapportent à ceux-ci ou lui fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs concernant de tels sujets.
Au plus tard le 6 octobre 2021, Canadian Truck Training Centre Inc. est tenue de fournir, à la demande du surintendant, une confirmation écrite signée par une personne ayant le pouvoir de lier l’entreprise, ainsi que toutes les preuves à l’appui, confirmant qu’elle :
A. s’assure que chaque contrat conclu entre l’école et un élève comprend les modalités du contrat décrit à l’article 20 du Règlement de l’Ontario 415/06;
B. NE peut PAS modifier un contrat conclu entre l’école et l’élève après sa signature;
C. NE peut PAS embaucher une personne pour enseigner dans un programme de formation professionnelle si elle ne répond pas aux exigences de qualification de l’instructeur énoncées à l’article 41 du Règlement de l’Ontario 415/06;
D. N’impose PAS de frais supplémentaires à un élève conformément à l’article 44 du Règlement de l’Ontario 415/06;
E. tient à jour les dossiers des élèves conformément à l’article 45 du Règlement de l’Ontario 415/06;
F. NE doit PAS, sans l’autorisation du surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel, apporter de modification importante à un programme de formation professionnelle conformément à l’article 23 de la Loi;
G. NE doit PAS gêner ni entraver le travail du surintendant ou de son délégué dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen, refuser de répondre à des questions qui se rapportent à ceux-ci ou lui fournir des renseignements qu’elle sait faux ou trompeurs concernant de tels sujets conformément au paragraphe 38 (10) de la Loi.