Détails d’une ordonnance d’observation

Par. 49 (2), Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel (la « Loi »)

Ministère des Collèges et Universités
Division du soutien aux apprenants au niveau postsecondaire
Bureau du surintendant
Direction des collèges privés d'enseignement professionnel
77, rue Wellesley Ouest
C.P. 977
Toronto (Ontario) M7A 1N3

19 novembre 2021

Ces détails sont publiés à la suite de la délivrance d’une ordonnance d’observation à l’encontre d’un collège privé d’enseignement professionnel inscrit par le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel conformément au paragraphe 46 (2) de la Loi.

Date de signification initiale : 21 septembre 2021

Harpal Mann
Canadian Truck Training Centre Inc.
26, Degrey Drive
Brampton (Ontario) L6P 3T6

&

Amarjot Mann
Canadian Truck Training Centre Inc.
26, Degrey Drive
Brampton (Ontario) L6P 3T6


Infractions

Le surintendant a ordonné à Canadian Truck Training Centre Inc. de cesser de contrevenir aux articles de la loi suivants :

A. Paragraphe 20 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 :
20. (1) Chaque contrat conclu entre un collège privé d’enseignement professionnel et un étudiant en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle comporte les conditions suivantes :

  1. Le titre du programme tel qu’il a été approuvé par le surintendant en application de l’article 23 de la Loi
  2. L’adresse et le numéro de téléphone de l’étudiant et son adresse électronique, s’il en a une.
  3. La date à laquelle commence le programme et sa date d’achèvement prévue.
  4. La langue d’enseignement du programme.
  5. Les conditions d’admission au programme.
  6. Les droits, exprimés en dollars canadiens, payables par l’étudiant et un échéancier indiquant la date et le montant de chaque versement.
  7. Si un étudiant est tenu de payer des produits ou des services, y compris des livres, du matériel ou le traitement des demandes d’admission ou les examens ou évaluations d’admission, une liste détaillée des droits payables pour chaque produit ou service, exprimés en dollars canadiens.
  8. Une déclaration, en caractères gras, selon laquelle le collège privé d’enseignement professionnel ne garantit pas un emploi aux étudiants qui terminent avec succès un programme de formation professionnelle qu’il offre.
  9. Une déclaration, en caractères gras, selon laquelle le contrat est assujetti à la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel et à ses règlements d’application.
  10. Une confirmation de l’étudiant indiquant qu’il a reçu une copie de la politique de remboursement des droits du collège, comme l’exige le paragraphe 29 (3) de la Loi.
  11. Une confirmation de l’étudiant indiquant qu’il a reçu une copie de la déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant, élaborée par le surintendant, comme l’exige l’article 32 de la Loi.
  12. Une confirmation de l’étudiant indiquant qu’il a reçu une copie de la procédure de règlement des plaintes des étudiants du collège, comme l’exige le paragraphe 31 (3) de la Loi.
  13. Une confirmation de l’étudiant indiquant qu’il a reçu une copie de la politique du collège en matière de violence sexuelle, comme l’exige le paragraphe 32.1 (4) de la Loi.
  14. Une copie du consentement à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels qu’exige le paragraphe 50 (3) de la Loi, libellé selon le paragraphe (2)
  15. Une confirmation de l’étudiant indiquant qu’il a reçu une copie de la politique du collège privé d’enseignement professionnel en matière de renvoi des étudiants.
  16. Le calendrier des heures d’enseignement.
  17. L’emplacement où l’enseignement sera dispensé, y compris l’emplacement de tout stage. Si l’enseignement ou le stage se fera par l’intermédiaire d’un site Web, l’adresse du site Web.
  18. Une déclaration, en caractères gras, selon laquelle l’étudiant a droit à une copie du contrat signé immédiatement après sa signature. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 20 (1); Règl. de l’Ont. 132/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 466/16, par. 8 (1) et (2)

B. Alinéa 41 (1) b) du Règlement de l’Ontario 415/06 :

1) Le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas employer une personne pour enseigner dans un programme de formation professionnelle à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

(a) elle possède les qualités requises suivantes :
(i) soit au moins 48 mois d’expérience, acquise au cours des 10 années précédentes, de travail dans la profession ou dans l’enseignement d’un programme visant à préparer les étudiants à un emploi dans la profession, ou une combinaison des deux,
(ii) soit au moins 24 mois d’expérience, acquise au cours des 10 années précédentes, de travail dans la profession ou dans l’enseignement d’un programme visant à préparer les étudiants à un emploi dans la profession, ou une combinaison des deux, et l’une des qualifications visées au paragraphe (2);
b) dans le cas d’une profession régie par un organisme de réglementation qui a prescrit les qualités requises des personnes qui enseignent aux étudiants, elle possède les qualités prescrites par l’organisme. Règl. de l’Ont. 415/06, par. 41 (1); Règl. de l’Ont. 466/16, art. 14.

C. Paragraphes 44 (1) et (3) du Règlement de l’Ontario 415/06 :

(1) Le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas demander à un étudiant éventuel ou inscrit plus que le montant indiqué pour chaque élément dans la liste détaillée des droits demandés à l’égard d’un programme de formation professionnelle qu’il a remise au surintendant en application du paragraphe 43 (1).
(3) Avant de conclure un contrat écrit en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle, le collège privé d’enseignement professionnel peut demander et percevoir des droits égaux à 20 pour cent du montant total des droits payables à l’égard du programme, jusqu’à concurrence de 500 $, au titre du traitement de la demande d’admission au programme ou à celui des examens ou des évaluations d’admission.

D. Paragraphe 45 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 :

45. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel tient un dossier contenant les renseignements suivants sur chacun de ses étudiants :

  1. Son nom au complet, son sexe, sa date de naissance, son adresse personnelle pendant qu’il est inscrit, son adresse permanente, le numéro de téléphone de son adresse personnelle, celui de son adresse permanente, ainsi que son numéro de téléphone portable et son adresse électronique, le cas échéant.
  2. Le dossier des résultats de toutes les évaluations scolaires que le collège a effectuées à son égard.
  3. Une copie du contrat signé qu’il a conclu avec le collège.
  4. Une copie des preuves attestant qu’il a rempli les conditions d’admission prévues aux paragraphes 19 (3), (4) et (5) ainsi que les autres conditions d’admission établies par le collège, le cas échéant.
  5. S’il a abandonné le programme ou qu’il en a été renvoyé, des copies de la lettre d’abandon ou de renvoi, du calcul de tout remboursement et de tout chèque de remboursement.
  6. Une copie de tous les récépissés qui lui ont été délivrés au titre du paiement de droits comme l’exige le paragraphe 44 (7). Règl. de l’Ont. 415/06, par. 45 (1)

E. Paragraphe 23 (6) de la Loi :

6) Le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas, sans une nouvelle autorisation du surintendant, apporter de modification importante à un programme de formation professionnelle qu’il est autorisé à dispenser. 2005, chap. 28, Annexe L, par. 23 (6)

F. Paragraphe 38 (10) de la Loi :

(10) Nul ne doit gêner ni entraver le travail du surintendant ou de son délégué dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen, refuser de répondre à des questions qui se rapportent à ceux-ci ou lui fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs concernant de tels sujets.

Mesures requises

Au plus tard le 6 octobre 2021, Canadian Truck Training Centre Inc. est tenue de fournir, à la demande du surintendant, une confirmation écrite signée par une personne ayant le pouvoir de lier l’entreprise, ainsi que toutes les preuves à l’appui, confirmant qu’elle :

A. s’assure que chaque contrat conclu entre l’école et un élève comprend les modalités du contrat décrit à l’article 20 du Règlement de l’Ontario 415/06;

B. NE peut PAS modifier un contrat conclu entre l’école et l’élève après sa signature;

C. NE peut PAS embaucher une personne pour enseigner dans un programme de formation professionnelle si elle ne répond pas aux exigences de qualification de l’instructeur énoncées à l’article 41 du Règlement de l’Ontario 415/06;

D. N’impose PAS de frais supplémentaires à un élève conformément à l’article 44 du Règlement de l’Ontario 415/06;

E. tient à jour les dossiers des élèves conformément à l’article 45 du Règlement de l’Ontario 415/06;

F. NE doit PAS, sans l’autorisation du surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel, apporter de modification importante à un programme de formation professionnelle conformément à l’article 23 de la Loi;

G. NE doit PAS gêner ni entraver le travail du surintendant ou de son délégué dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen, refuser de répondre à des questions qui se rapportent à ceux-ci ou lui fournir des renseignements qu’elle sait faux ou trompeurs concernant de tels sujets conformément au paragraphe 38 (10) de la Loi.